P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.4.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.3; D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 12.
5.4.3. En outre des inscriptions prescrites par l’article 5.4.1, chaque carton d’oeufs doit porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes:
1°  les nom et adresse du producteur s’il effectue le classement des oeufs produits à son établissement, du poste de classement, de l’emballeur, du grossiste ou du détaillant;
2°  le nombre d’oeufs qu’il contient;
3°  si le carton contient des oeufs de catégorie «Canada C», la mention «Bien faire cuire avant de consommer».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.3; D. 591-90, a. 1.